Abrogé par Décret n°2007-928 du 15 mai 2007 - art. 15 (V) JORF 16 mai 2007 sous réserve art. 15
Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 10 mai 2005 au 15 mai 2007
Ils reçoivent, dans les mêmes conditions que leurs membres, et au moins huit jours avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents de travail. Les comptes rendus des séances leur sont adressés dans les quinze jours suivant leur tenue.