Décret n°2003-891 du 16 septembre 2003

Article 4

Créé le 18 septembre 2003

Le concours mentionné au 2° consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle visant à apprécier la motivation du candidat ainsi que son aptitude à exercer la spécialité dans laquelle il concourt dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics (durée : vingt minutes dont cinq minutes au plus d'exposé).

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Abrogé depuis le dimanche 31 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-1038 du 29 juillet 2016art. 16

En vigueur du jeudi 18 septembre 2003 au samedi 30 juillet 2016

Le concours mentionné au 2° consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle visant à apprécier la motivation du candidat ainsi que son aptitude à exercer la spécialité dans laquelle il concourt dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics (durée : vingt minutes dont cinq minutes au plus d'exposé).