Décret n°2003-891 du 16 septembre 2003

Article 10

Créé le 18 septembre 2003

Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.

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Abrogé depuis le dimanche 31 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-1038 du 29 juillet 2016art. 16

En vigueur du jeudi 18 septembre 2003 au samedi 30 juillet 2016

Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.