Créé le 4 février 2003 · En vigueur du 1 juillet 2010 au 31 octobre 2011
1° La présidence du comité technique paritaire départemental commun est assurée par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur départemental des services vétérinaires ;
2° Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la présidence du comité technique paritaire commun est assurée par le directeur de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur des services vétérinaires ;
3° La présidence du comité technique paritaire régional et interdépartemental commun est assurée par le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France.