Décret n°2003-866 du 9 septembre 2003

Article 4

Créé le 10 septembre 2003

Par dérogation, et jusqu'au 1er janvier 2005, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux articles en tissu fabriqués avec des fibres recyclées si les amines mentionnées en annexe II sont dégagées par des résidus résultant de la teinture préalable des mêmes fibres et si la concentration des amines, ainsi dégagées, est inférieure à 70 ppm.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 mai 2013

Abrogé parDécret n°2013-396 du 13 mai 2013art. 6

En vigueur du mercredi 10 septembre 2003 au mercredi 15 mai 2013