Décret n°2003-852 du 3 septembre 2003

Article 21

Créé le 10 mai 2005

Le directeur peut prendre des décisions modificatives ne comportant pas de variation du montant du budget, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 188

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au lundi 31 décembre 2012

Le directeur peut prendre des décisions modificatives ne comportant pas de variation du montant du budget, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.