JORF n°206 du 6 septembre 2003

Article R.* 654-88

Article R.* 654-88

Le directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quantités de référence inutilisées au sens du troisième alinéa de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 précité.


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Le directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quantités de référence inutilisées au sens du troisième alinéa de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 précité.