Article R.* 654-106
Lorsqu'il est fait application par le bailleur des articles L. 411-32 ou L. 411-57 et que le preneur entend continuer la production laitière, la quantité de référence de l'exploitation n'est pas modifiée.
1 version
Lorsqu'il est fait application par le bailleur des articles L. 411-32 ou L. 411-57 et que le preneur entend continuer la production laitière, la quantité de référence de l'exploitation n'est pas modifiée.
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Lorsqu'il est fait application par le bailleur des articles L. 411-32 ou L. 411-57 et que le preneur entend continuer la production laitière, la quantité de référence de l'exploitation n'est pas modifiée.