JORF n°206 du 6 septembre 2003

Article R.* 643-5

Article R.* 643-5

Avant que la demande d'agrément ne soit examinée par la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires, le ministre chargé de l'agriculture peut faire procéder, par ses services ou par des tiers, à une évaluation technique sur place.


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Avant que la demande d'agrément ne soit examinée par la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires, le ministre chargé de l'agriculture peut faire procéder, par ses services ou par des tiers, à une évaluation technique sur place.