JORF n°206 du 6 septembre 2003

Article R.* 643-10

Article R.* 643-10

Les organismes certificateurs agréés tiennent à tout moment à la disposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation les documents permettant de vérifier leurs conditions de fonctionnement, la régularité de leurs activités et l'efficacité de leurs contrôles.


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Les organismes certificateurs agréés tiennent à tout moment à la disposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation les documents permettant de vérifier leurs conditions de fonctionnement, la régularité de leurs activités et l'efficacité de leurs contrôles.