JORF n°206 du 6 septembre 2003

Article R.* 642-28

Article R.* 642-28

Lorsque la procédure définie à l'article précédent conduit à modifier une ou plusieurs des conditions d'exercice de l'activité de l'organisme certificateur sur la base desquelles son agrément a été prononcé, l'organisme certificateur communique ces modifications aux ministres intéressés, qui peuvent, après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section agrément des organismes certificateurs, prescrire le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la procédure définie à l'article précédent conduit à modifier une ou plusieurs des conditions d'exercice de l'activité de l'organisme certificateur sur la base desquelles son agrément a été prononcé, l'organisme certificateur communique ces modifications aux ministres intéressés, qui peuvent, après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section agrément des organismes certificateurs, prescrire le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.