JORF n°201 du 31 août 2003

Article 66

Article 66

La franchise n'est accordée que pour autant :

1° Que les objets offerts en cadeau le soient à titre occasionnel ;

2° Qu'ils ne traduisent par leur nature, leur valeur et leur quantité aucune préoccupation d'ordre commercial ;

3° Et qu'ils ne soient pas utilisés à des fins commerciales.


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Version 1

La franchise n'est accordée que pour autant :

1° Que les objets offerts en cadeau le soient à titre occasionnel ;

2° Qu'ils ne traduisent par leur nature, leur valeur et leur quantité aucune préoccupation d'ordre commercial ;

3° Et qu'ils ne soient pas utilisés à des fins commerciales.