Article 3
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I. - La franchise est limitée aux biens personnels qui :
1° Sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été en possession de l'intéressé et, s'agissant des biens non consomptibles, ont été utilisés par lui au lieu de son ancienne résidence normale pendant au moins six mois avant le transfert de résidence. Ce délai d'utilisation est porté à au moins douze mois pour les habitations transportables, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les cycles, les motocycles, les avions de tourisme, les bateaux de plaisance et les chevaux de selle ;
2° Sont destinés à être utilisés aux mêmes usages au lieu de sa nouvelle résidence normale ;
3° Ont été acquis aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'Etat d'exportation et qui n'ont bénéficié, au titre de l'exportation, d'aucune exonération ou d'aucun remboursement de droits ou taxes.
Il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve, à la satisfaction du service des douanes, que les conditions énumérées au I du présent article sont remplies.
II. - Pour les habitations transportables, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les motocycles, les avions de tourisme, les bateaux de plaisance et les chevaux de selle, la franchise est limitée à un seul bien par famille.
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Ne peuvent bénéficier de la franchise que les personnes qui ont eu leur résidence normale en dehors du territoire douanier de Mayotte depuis au moins douze mois consécutifs.
Toutefois, en cas de force majeure, des dérogations peuvent être accordées par le représentant de l'Etat à la condition que l'intention de l'intéressé était bien de demeurer hors du territoire douanier de Mayotte pour une durée minimale de douze mois.
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Sont exclus de la franchise :
1° Les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabacs ;
2° Les moyens de transport à caractère utilitaire ainsi que les véhicules à usage mixte utilisés à des fins commerciales ou professionnelles ;
3° Les matériels à usage professionnel autres que les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux.
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Sauf cas de force majeure, la franchise n'est accordée que pour les biens personnels déclarés pour l'importation définitive avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de l'établissement par l'intéressé de sa résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte.
L'importation des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai fixé à l'alinéa précédent.
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I. - Jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels admis en franchise ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une mise en gage, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que le service des douanes en ait été préalablement informé.
II. - Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession réalisés avant l'expiration du délai fixé au I du présent article entraînent l'application des droits et taxes à l'importation afférents aux biens concernés, selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
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I. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 7, la franchise est accordée pour les biens personnels définitivement importés avant l'établissement par l'intéressé de sa résidence normale sur le territoire douanier de Mayotte à condition qu'il s'engage à s'y établir effectivement dans un délai de six mois. Cet engagement est assorti d'une garantie dont le service des douanes détermine la forme et le montant.
II. - Lorsqu'il est fait usage des dispositions du I du présent article, les délais prévus au 1° de l'article 4 sont calculés à compter de la date d'importation des biens dans le territoire douanier de Mayotte.
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I. - Lorsque, en raison de ses obligations professionnelles l'intéressé quitte sa résidence normale située hors du territoire douanier de Mayotte sans établir simultanément cette résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte mais avec l'intention de l'y établir ultérieurement, l'admission en franchise des biens personnels qu'il transfère à cette fin dans ledit territoire est autorisée aux conditions prévues aux articles 3 à 8 étant entendu que :
1° Les délais prévus au 1° de l'article 4 et au premier alinéa de l'article 7 sont calculés à compter de la date d'importation des biens ;
2° Le délai fixé au I de l'article 8 est calculé à compter de la date effective de l'établissement de la résidence normale de l'intéressé dans le territoire douanier de Mayotte.
II. - L'admission en franchise est en outre subordonnée à l'engagement de l'intéressé d'établir effectivement sa résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte dans un délai déterminé par le représentant de l'Etat en fonction des circonstances. Cet engagement peut être assorti d'une garantie dont le service des douanes détermine la forme et le montant.
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Le représentant de l'Etat peut déroger aux dispositions des 1° et 2° de l'article 4, des 2° et 3° de l'article 6, et de l'article 8 lorsque, en cas de force majeure, une personne est amenée à transférer sa résidence normale située hors du territoire douanier de Mayotte dans le territoire douanier de Mayotte.
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