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Décret n°2003-799 du 25 août 2003

Article 7

Créé le 19 avril 2002

Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

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Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1681 du 16 décembre 2021art. 2

En vigueur du vendredi 19 avril 2002 au vendredi 31 décembre 2021

Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.