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Décret n°2003-799 du 25 août 2003

Article 3

Créé le 19 avril 2002 · En vigueur du 1 octobre 2009 au 31 décembre 2021

Pour les fonctionnaires détenant le grade d'ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts ou d'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts et pour les fonctionnaires bénéficiant du coefficient défini à l'article 6 du présent décret, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis par un montant spécifique de base affecté du coefficient propre à leur grade ou emploi. Ce montant spécifique de base est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1681 du 16 décembre 2021art. 2

En vigueur du jeudi 1 octobre 2009 au vendredi 31 décembre 2021

Pour les fonctionnaires détenant le grade d'ingénieur général des ponts, des eaux et des forêtsou d'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêtset pour les fonctionnaires bénéficiant du coefficient défini à l'

article 6 du présent décret, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis par un montant spécifique de base affecté du coefficient propre à leur grade ou emploi. Ce montant spécifique de base est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

En vigueur du vendredi 19 avril 2002 au mercredi 30 septembre 2009

Pour les fonctionnaires détenant le grade d'ingénieur général des ponts et chaussées ou d'ingénieur en chef des ponts et chaussées et pour les fonctionnaires bénéficiant du coefficient défini à l'

article 6

du présent décret, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis par un montant spécifique de base affecté du coefficient propre à leur grade ou emploi. Ce montant spécifique de base est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.