Décret n°2003-788 du 22 août 2003

Article 3

Créé le 24 août 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur régional du travail des transports ;
1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail qui ont atteint depuis au moins un an le 3e échelon du grade de directeur adjoint ;
2° Les membres des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public qui justifient de quatre années de services effectifs dans ces corps.
La proportion des emplois pourvus au titre du 2° ci-dessus ne peut pas excéder 20 % de l'effectif budgétaire.

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En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur régional du travail

1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail qui

2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service publicqui justifient de quatre années de services effectifs dans ces corps.

La proportion des emplois pourvus au titre du 2° ci-dessus

En vigueur du dimanche 24 août 2003 au vendredi 31 décembre 2021

Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur régional du travail des transports ;

1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail qui ont atteint depuis au moins un an le 3e échelon du grade de directeur adjoint ;

2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration qui justifient de quatre années de services effectifs dans ces corps.

La proportion des emplois pourvus au titre du 2° ci-dessus ne peut pas excéder 20 % de l'effectif budgétaire.