JORF n°184 du 10 août 2003

Article 25

Article 25

Un congé de présence parental non rémunéré ou une réduction de quotité de travail est accordé au praticien attaché ou au praticien attaché associé dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-9 du code du travail.

La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 10 août 2003

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Un congé de présence parental non rémunéré ou une réduction de quotité de travail est accordé au praticien attaché ou au praticien attaché associé dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-9 du code du travail.

La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.