JORF n°184 du 10 août 2003

TITRE VIII : INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ET FIN DU CONTRAT

Article 29

L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien attaché ou praticien attaché associé.
L'intéressé est avisé par lettre recommandée du directeur de l'établissement avec demande d'avis de réception de l'ouverture d'une procédure d'insuffisance professionnelle. Il reçoit communication de son dossier et doit être mis à même de présenter ses observations orales et écrites avec l'assistance d'un défenseur de son choix.
Le praticien attaché ou praticien attaché associé qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical, ainsi que du médecin inspecteur régional ou du pharmacien inspecteur régional.
En cas de procédure pour insuffisance professionnelle, la suspension peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 28.
En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.

Article 30

1° Lorsque, à l'issue des différents congés maladie, longue maladie, longue durée, accident de travail, prévus aux articles ci-dessus, le praticien attaché ou praticien attaché associé bénéficiant d'un contrat de trois ans est déclaré définitivement inapte par le comité médical prévu à l'article 36 du décret du 24 février 1984 visé ci-dessus, il est licencié. Les congés annuels restant éventuellement dus font l'objet d'une régularisation ;
2° Le praticien attaché ou praticien attaché associé qui bénéficie d'un contrat triennal peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement, ou le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur doit être motivée.
Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.

Article 31

En cas de démission d'un praticien attaché ou praticien attaché associé bénéficiant d'un contrat triennal, la demande est obligatoirement assortie d'un préavis de trois mois.
Si la démission intervient au cours d'un des contrats visés au deuxième alinéa de l'article 12, le préavis est d'un mois pour les contrats inférieurs à six mois et de deux mois pour les contrats d'une durée supérieure à six mois.
La démission n'entraîne droit à aucune indemnité pour le praticien.