JORF n°181 du 7 août 2003

Section 1 : Dispositions générales

Article R. 251-1

Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes fixent par arrêté, en application des articles L. 251-3 et L. 251-5 :
1° La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la propagation sont interdites :
a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
b) Soit dans certains périmètres, dénommés zones protégées.
2° La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la propagation sont interdites :
a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
b) Soit dans certaines zones protégées,
s'ils se présentent sur certains végétaux, produits végétaux ou autres objets.
3° La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite :
a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
b) Soit dans certaines zones protégées,
s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste.
4° La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation :
a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
b) Soit dans certaines zones protégées,
sont soumises à des exigences particulières.
Une zone protégée est une zone située sur le territoire de la Communauté européenne dans laquelle :
a) Soit un ou plusieurs organismes nuisibles énumérés dans les listes mentionnées aux 1° et 2° ne sont ni endémiques ni présents, alors qu'ils le sont dans une ou plusieurs parties de la Communauté européenne ;
b) Soit il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles, bien que ces organismes ne soient ni endémiques ni présents sur le territoire de la Communauté européenne.

Article R. 251-2

Le registre officiel du contrôle phytosanitaire mentionné au II de l'article L. 251-12 est tenu dans chaque région par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) et par la direction de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) dans les départements d'outre-mer.
La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissement à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il dépend.
Elle doit être accompagnée d'une déclaration sur l'activité du demandeur, la nature, la quantité, l'origine et la destination des végétaux, produits végétaux et autres objets ; cette déclaration est renouvelée tous les ans.
En ce qui concerne la pomme de terre de consommation et les fruits d'agrumes, l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production est admise en substitution de l'immatriculation individuelle des producteurs.

Article R. 251-3

Dès réception de la demande, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, inscrit l'établissement sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation attribué par le ministre chargé de l'agriculture.

Article R. 251-4

Tout changement de l'activité sur la base de laquelle les établissements sont inscrits sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire doit être notifié par une nouvelle déclaration.
Le changement peut entraîner une modification de la première inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire. Dans ce dernier cas, il est attribué un nouveau numéro d'immatriculation.

Article R. 251-5

Dès leur inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, les établissements doivent :
1° Etablir, conserver et mettre à la disposition des agents habilités en vertu de l'article L. 251-18 les documents, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, permettant de vérifier le respect des mesures de contrôle et de protection des végétaux prévues aux articles L. 251-4 à L. 251-21, ainsi qu'aux articles de la section 3 du présent chapitre ;
2° Informer les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.