JORF n°181 du 7 août 2003

Article R.* 226-2

Article R.* 226-2

Pour chaque catégorie de cadavres d'animaux, de viandes, de déchets ou de sous-produits animaux ne sont autorisés que les traitements qui permettent d'obtenir des produits finis répondant à des normes fixées par le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre chargé des pêches maritimes.


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Version 1

Pour chaque catégorie de cadavres d'animaux, de viandes, de déchets ou de sous-produits animaux ne sont autorisés que les traitements qui permettent d'obtenir des produits finis répondant à des normes fixées par le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre chargé des pêches maritimes.