JORF n°181 du 7 août 2003

Section 1 : Dispositions générales

Article R.* 226-1

Les établissements chargés du service public de l'équarrissage et de traitement de sous-produits animaux doivent être installés, aménagés, équipés et entretenus de façon à permettre, du point de vue sanitaire, l'exécution sans danger du travail et la mise en vente de produits finis exempts de substances ou de germes nocifs.

Article R.* 226-2

Pour chaque catégorie de cadavres d'animaux, de viandes, de déchets ou de sous-produits animaux ne sont autorisés que les traitements qui permettent d'obtenir des produits finis répondant à des normes fixées par le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre chargé des pêches maritimes.

Article R.* 226-3

Les cadavres d'animaux entreposés dans les dépôts de cadavres doivent être gardés en atmosphère réfrigérée.
Sauf dérogation accordée par le préfet en fonction de normes techniques d'équipement fixées par le ministre chargé de l'agriculture, le dépeçage et l'éviscération des animaux sont interdits dans les dépôts de cadavres d'animaux, et les cadavres doivent être transportés entiers dans les établissements chargés du service public de l'équarrissage.

Article R.* 226-4

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés, déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des articles R.* 226-1 à R.* 226-3.