JORF n°181 du 7 août 2003

Article R.* 226-1

Article R.* 226-1

Les établissements chargés du service public de l'équarrissage et de traitement de sous-produits animaux doivent être installés, aménagés, équipés et entretenus de façon à permettre, du point de vue sanitaire, l'exécution sans danger du travail et la mise en vente de produits finis exempts de substances ou de germes nocifs.


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Version 1

Les établissements chargés du service public de l'équarrissage et de traitement de sous-produits animaux doivent être installés, aménagés, équipés et entretenus de façon à permettre, du point de vue sanitaire, l'exécution sans danger du travail et la mise en vente de produits finis exempts de substances ou de germes nocifs.