Décret n°2003-761 du 1 août 2003

Article 60-2

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 9 juin 2022

Sont représentatives, au sens de l'article L. 216-3 du code général de la fonction publique, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité social d'établissement de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions.

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En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 8 juin 2022

Créé parDécret n°2019-1265 du 29 novembre 2019art. 35