JORF n°180 du 6 août 2003

TITRE Ier : ORGANISATION

Article 2

Les corps des fonctionnaires des corps de catégorie A, de catégorie B et de catégorie C relèvent de treize commissions administratives paritaires distinctes :
- trois pour les corps de catégorie A ;
- six pour les corps de catégorie B ;
- quatre pour les corps de catégorie C.
Chacune de ces commissions est constituée d'un groupe unique, ce dernier étant lui-même constitué de sous-groupes rassemblant les corps, grades et emplois hiérarchiquement équivalents, conformément au tableau annexé ci-après.
Les personnels occupant les emplois mentionnés à l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont rattachés à l'un des sous-groupes d'un groupe par décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après avis du comité technique central d'établissement.

Article 3

Les commissions administratives paritaires sont constituées ou renouvelées à la suite d'élections générales ou partielles organisées pour la désignation des représentants du personnel, à l'expiration des mandats visés à l'article 39 du présent décret.