Décret n°2003-76 du 23 janvier 2003

Article 10

Créé le 30 janvier 2003 · En vigueur du 25 mai 2013 au 20 août 2013

Les objectifs pédagogiques de cette formation ainsi que la liste des spécialités biologiques mentionnées à l'article 9 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 25 mai 2013 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2013-420 du 23 mai 2013art. 47 (V)

Les objectifs pédagogiques de cette formation ainsi que la liste

article 9 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la sant

é.

En vigueur du jeudi 30 janvier 2003 au vendredi 24 mai 2013

Les objectifs pédagogiques de cette formation ainsi que la liste des spécialités biologiques mentionnées à l'

article 9

ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé, sur proposition du Comité national de biologie médicale.

Ce comité comprend :

- un représentant du ministre chargé des universités, un représentant du ministre chargé de la défense et un représentant du ministre chargé de la santé ;

- les coordonnateurs interrégionaux visés à l'

article 4

ci

dessus ;

un médecin et un pharmacien biologistes praticiens hospitaliers affectés dans des centres hospitaliers régionaux ;

un médecin et un pharmacien biologistes praticiens hospitaliers affectés dans des centres hospitaliers généraux ;

un médecin, un pharmacien et un vétérinaire directeurs d'un laboratoire privé d'analyses médicales ;

un interne en médecine et un interne en pharmacie.

Les membres du Comité national de biologie médicale sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé. Le comité est présidé par le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant.