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Décret n°2003-734 du 1 août 2003

Article 4

Créé le 6 août 2003 · En vigueur du 14 avril 2016 au 31 janvier 2024

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de la police judiciaire, le directeur zonal de la police aux frontières exerce, sous l'autorité des préfets de département, du préfet de police des Bouches-du-Rhône et sous celle du préfet de zone pour les attributions relevant de la compétence de celui-ci, une mission de conception, de coordination, d'orientation et de contrôle à l'égard des directions interdépartementales et des directions départementales situées dans le ressort de la zone de défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 février 2024

Abrogé parDécret n°2023-1013 du 2 novembre 2023art. 19

En vigueur du jeudi 14 avril 2016 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parDécret n°2016-440 du 12 avril 2016art. 4

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de la police judiciaire, le directeur zonal de la police aux frontières exerce, sous l'autorité des préfets de département, du préfet de police des Bouches-du-Rhône et sous celle du préfet de zone pour les attributions relevant de la compétence de celui-ci, une mission de conception, de coordination, d'orientation et de contrôle à l'égard des directions interdépartementales et des directions départementales situées dans le ressort de la zone de défense.

En vigueur du mercredi 6 août 2003 au mercredi 13 avril 2016

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de la police judiciaire, le directeur zonal de la police aux frontières exerce, sous l'autorité des préfets de département et sous celle du préfet de zone pour les attributions relevant de la compétence de celui-ci, une mission de conception, de coordination, d'orientation et de contrôle à l'égard des directions départementales situées dans le ressort de la zone de défense.