JORF n°170 du 25 juillet 2003

Article 5

Article 5

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés, dans leur spécialité, cadres de santé stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.


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Version 1

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés, dans leur spécialité, cadres de santé stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.