Article 2
A la suite de l'article 35 du même décret, il est ajouté un article 35-1 ainsi rédigé :
« Art. 35-1. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les émoluments sont majorés de 25 %. »
1 version
A la suite de l'article 35 du même décret, il est ajouté un article 35-1 ainsi rédigé :
« Art. 35-1. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les émoluments sont majorés de 25 %. »
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A la suite de l'article 35 du même décret, il est ajouté un article 35-1 ainsi rédigé :
« Art. 35-1. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les émoluments sont majorés de 25 %. »