Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003

Article 65

Créé le 19 juillet 2003

Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre d'exercer leurs attributions. Des locaux doivent être mis à leur disposition.
Le président de la commission veille à ce que les membres des commissions administratives paritaires reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion.
Dans un délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission.
Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Une autorisation d'absence est accordée, dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 19 mars 1986 susvisé, aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, pour leur permettre de participer aux réunions de commissions administratives paritaires.

Effets de cet article

cite

 Décret n° 86-660 du 19 mars 1986art. 15

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du samedi 19 juillet 2003 au vendredi 31 janvier 2025

Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre d'exercer leurs attributions. Des locaux doivent être mis à leur disposition.

Le président de la commission veille à ce que les membres des commissions administratives paritaires reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion.

Dans un délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission.

Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Une autorisation d'absence est accordée, dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 19 mars 1986 susvisé, aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, pour leur permettre de participer aux réunions de commissions administratives paritaires.