Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003

Article 51

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Créé le 19 juillet 2003 · En vigueur du 9 juin 2022 au 31 janvier 2025

L'ordre du jour est fixé par le président au vu des propositions du directeur de l'établissement pour la commission locale et de chaque directeur d'établissement concerné pour la commission départementale.

Il comprend également, le cas échéant, les questions relevant de la compétence de la commission dont l'examen a été demandé dans le cadre du c et du d de l'article 50, ainsi que celles dont l'examen a été demandé directement par l'agent intéressé dans les cas prévus par un texte prévoyant une saisine directe de la commission.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 9 juin 2022 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2022-857 du 7 juin 2022art. 8

En vigueur du samedi 19 juillet 2003 au mercredi 8 juin 2022