JORF n°155 du 6 juillet 2003

Article 13

Article 13

Le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences arrête au 30 juin et au 31 décembre le montant des dépenses effectivement engagées pendant le semestre écoulé. Il répartit ce montant entre les éditeurs de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique selon les critères définis aux articles 3 à 5. L'agence notifie le montant dû par chacun de ces éditeurs. Les sommes correspondantes sont exigibles dans un délai d'un mois.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 juillet 2003

Abrogé le jeudi 28 juin 2012

Le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences arrête au 30 juin et au 31 décembre le montant des dépenses effectivement engagées pendant le semestre écoulé. Il répartit ce montant entre les éditeurs de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique selon les critères définis aux articles 3 à 5. L'agence notifie le montant dû par chacun de ces éditeurs. Les sommes correspondantes sont exigibles dans un délai d'un mois.