JORF n°155 du 6 juillet 2003

Article 10

Article 10

Le remboursement du préfinancement accordé dans les conditions du chapitre Ier est exigible au 1er janvier de l'année suivant la date fixée par décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour le lancement effectif de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique par les éditeurs de service de télévision à vocation nationale.


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Version 1

Le remboursement du préfinancement accordé dans les conditions du chapitre Ier est exigible au 1er janvier de l'année suivant la date fixée par décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour le lancement effectif de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique par les éditeurs de service de télévision à vocation nationale.