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Décret n°2003-601 du 26 juin 2003

Article 5

Créé le 3 juillet 2003

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes est inférieure à 10 sur 20.
A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
Le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 janvier 2007

Abrogé parDécret n°2007-113 du 29 janvier 2007art. 6 (V) JORF 31 janvier 2007

En vigueur du jeudi 3 juillet 2003 au mardi 30 janvier 2007