Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003

Article 28

Créé le 2 juillet 2003 · En vigueur depuis le 21 octobre 2012

L'allocation spéciale pour les personnes âgées peut être révisée ou suspendue à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
En cas de décès de l'allocataire, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu.
L'allocataire est tenu de faire connaître à la caisse de prévoyance sociale tout changement intervenu dans sa situation que ce soit au titre de ses ressources, de sa résidence ou de sa situation familiale.

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En vigueur depuis le dimanche 21 octobre 2012

Déplacé le dimanche 21 octobre 2012

L'allocation spéciale pour les personnes âgées peut être révisée ou

En cas de décès de l'allocataire, l'allocation est servie jusqu'au

L'allocataire est tenu de faire connaître à la caisse de

En vigueur du mercredi 2 juillet 2003 au samedi 20 octobre 2012

L'allocation spéciale pour les personnes âgées peut être révisée ou suspendue à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.

En cas de décès de l'allocataire, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu.

L'allocataire est tenu de faire connaître à la caisse de prévoyance sociale tout changement intervenu dans sa situation que ce soit au titre de ses ressources, de sa résidence ou de sa situation familiale.