Décret n°2003-56 du 15 janvier 2003

Article 8

Créé le 22 janvier 2003

A titre transitoire, les candidats ajournés au diplôme des métiers d'art régi par le décret du 21 mai 1987 susvisé présentent les unités non obtenues dans les conditions qui y sont définies.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 22 janvier 2003 au mardi 20 août 2013

A titre transitoire, les candidats ajournés au diplôme des métiers d'art régi par le décret du 21 mai 1987 susvisé présentent les unités non obtenues dans les conditions qui y sont définies.