JORF n°138 du 17 juin 2003

Article 4

Article 4

Le point 4.1 de l'article 4 du décret du 29 novembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4.1. Les activités maximales autorisées de traitement et d'entreposage effectués pour le compte de l'ANDRA sont de 37 gigabecquerels pour le traitement d'éléments présentant une activité équivalente en radioéléments du groupe 3 et de 5 térabecquerels pour l'entreposage d'éléments présentant une activité équivalente en radioéléments du groupe 2, au sens du décret du 20 juin 1966 modifié susvisé. »


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Version 1

Le point 4.1 de l'article 4 du décret du 29 novembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.1. Les activités maximales autorisées de traitement et d'entreposage effectués pour le compte de l'ANDRA sont de 37 gigabecquerels pour le traitement d'éléments présentant une activité équivalente en radioéléments du groupe 3 et de 5 térabecquerels pour l'entreposage d'éléments présentant une activité équivalente en radioéléments du groupe 2, au sens du décret du 20 juin 1966 modifié susvisé. »