JORF n°122 du 27 mai 2003

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R. 1421-3

Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, dans les régions, et les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, dans les départements, constituent les services déconcentrés du ministère des affaires sociales, de la protection sociale et de la santé.
Le ou les ministres chargés des affaires sociales, de la protection sociale et de la santé déterminent par arrêté l'organisation en services des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.

Article R. 1421-4

En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, un service dénommé « direction de la santé et du développement social » exerce les missions dévolues en métropole aux directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.