JORF n°109 du 11 mai 2003

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

I.-Sont soumis aux dispositions du présent décret :

-les installations de transport de personnes par funiculaire, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs ;

-leurs sous-systèmes énumérés à l'annexe I, ainsi que leurs constituants de sécurité.

II.-Sont exclus du champ d'application du présent décret :

-les ascenseurs définis au I de l'article R. 125-2-9 du code de la construction et de l'habitation ;

-les tramways de construction traditionnelle mus par des câbles ;

-les bacs mus par des câbles ;

-les installations utilisées à des fins agricoles ou minières ;

-les installations spécifiques des fêtes foraines et parcs d'attractions, destinées aux loisirs et non utilisées comme moyen de transport ;

-les chemins de fer à crémaillère ;

-les installations mues par des chaînes ;

-les installations utilisées à des fins industrielles qui ne transportent pas des personnes.

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par :

- "installation", le système complet de remontée mécanique, y compris le génie civil, implanté dans son site ;

- "constituant de sécurité", tout constituant, groupe de constituants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériel et tout dispositif incorporé dans l'installation dans le but d'assurer la sécurité, et identifié par l'analyse de sécurité, dont la défaillance présente un risque pour la sécurité des personnes, qu'il s'agisse des usagers, du personnel d'exploitation ou de tiers ;

- "spécification européenne", une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une norme nationale transposant une norme européenne.

Article 3

Les installations et leur génie civil, les sous-systèmes ainsi que les constituants de sécurité d'une installation doivent satisfaire aux exigences essentielles figurant à l'annexe II.

Sont présumés conformes aux exigences essentielles les installations construites et leur génie civil, les sous-systèmes ainsi que les constituants de sécurité fabriqués conformément à des spécifications techniques communes ou à des agréments techniques européens dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne ou conformément à des normes nationales transposant les normes européennes harmonisées répondant aux exigences essentielles définies à l'annexe II et dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

En l'absence de normes européennes harmonisées, sont applicables les normes nationales et les spécifications techniques existantes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 4

I. - Tout projet d'installation doit faire l'objet d'une analyse de sécurité présentée par le maître d'ouvrage, réalisée conformément à l'annexe III, prenant en compte tous les aspects intéressant la sécurité du système et de son environnement dans le cadre de la conception, de la réalisation et de la mise en service de l'installation et permettant d'identifier, sur la base de l'expérience acquise, les risques susceptibles d'apparaître durant son fonctionnement.

II. - Un rapport de sécurité est établi sur la base des résultats de cette analyse. Il indique les mesures envisagées pour faire face aux risques et comprend la liste des constituants de sécurité et des sous-systèmes qui doivent être soumis aux dispositions des articles 5 à 13 du présent décret.

III. - Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions des articles R. 445-1 et suivants du code de l'urbanisme et du décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.