Article 3
Le IV de l'article R. 322-5 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
1 version
Le IV de l'article R. 322-5 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
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Le IV de l'article R. 322-5 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »