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Décret n°2003-396 du 29 avril 2003

Article 7

Créé le 30 avril 2003

Lors du dépouillement des votes, le président du bureau et l'un des assesseurs reçoivent de l'autorité consulaire, selon des modalités garantissant leur confidentialité, deux codes distincts permettant d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ".
Le nombre de suffrages exprimés par voie électronique, ainsi que le nombre de voix ainsi obtenues par chaque liste, est édité sur une feuille de dépouillement distincte, dont le président donne lecture.
Le bureau contrôle que le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique correspond au nombre des mentions de vote par voie électronique sur la liste d'émargement.
Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique, ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste sont portés au procès-verbal sur une ligne distincte intitulée : votes par voie électronique.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 13 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-525 du 11 mai 2009art. 23

En vigueur du mercredi 30 avril 2003 au mardi 12 mai 2009