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Décret n°2003-396 du 29 avril 2003

Article 6

Créé le 30 avril 2003

Avant l'ouverture du scrutin, la liste des électeurs ayant voté par voie électronique est remise par l'autorité consulaire au président du bureau de vote aux fins d'apposition par le bureau de la mention " VCE ", signifiant vote par correspondance électronique, à côté du nom de ces électeurs sur la liste d'émargement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 13 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-525 du 11 mai 2009art. 23

En vigueur du mercredi 30 avril 2003 au mardi 12 mai 2009