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Décret n°2003-396 du 29 avril 2003

Article 4

Créé le 30 avril 2003

Il est attribué à chaque électeur un code permettant de l'identifier et un mot de passe unique.
L'autorité consulaire adresse à tous les électeurs une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste, l'adresse du site Internet auquel l'électeur doit se connecter pour voter et, dans des conditions garantissant leur confidentialité, les deux informations mentionnées à l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 13 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-525 du 11 mai 2009art. 23

En vigueur du mercredi 30 avril 2003 au mardi 12 mai 2009