Article 2
Le montant de référence de la prime prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la fonction publique.
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Le montant de référence de la prime prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la fonction publique.
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Le montant de référence de la prime prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la fonction publique.
En vigueur à partir du dimanche 16 mars 2003
Le montant moyen annuel de la prime prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la fonction publique.