JORF n°64 du 16 mars 2003

Article 3

Article 3

Le montant de la prime allouée à chaque bénéficiaire est fixé en fonction de sa manière de servir et de sa contribution aux travaux de l'inspection générale de l'éducation nationale, dans la limite de 200 % du montant de référence fixé par l'arrêté conjoint mentionné à l'article 2 du présent décret.


Historique des versions

Version 2

Le montant de la prime allouée à chaque bénéficiaire est fixé en fonction de sa manière de servir et de sa contribution aux travaux de l'inspection générale de l'éducation nationale, dans la limite de 200 % du montant de référence fixé par l'arrêté conjoint mentionné à l'article 2 du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 mars 2003

Le montant de la prime alloué à chaque bénéficiaire est fixé en fonction de sa manière de servir et de sa contribution aux travaux de l'inspection générale de l'éducation nationale, dans la limite de 150 % du montant annuel moyen fixé par l'arrêté conjoint mentionné à l'article 2 du présent décret.