Abrogé25 mai 2013
Créé le 15 mars 2003 · En vigueur du 30 juillet 2003 au 24 mai 2013
Les commissions administratives de reclassement mentionnées à l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée sont composées ainsi qu'il suit :
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
- un membre de la Cour des comptes, président, en activité ou à la retraite, nommé par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
- un représentant du ministre qui assure la gestion du corps auquel appartient l'intéressé ;
- un représentant du ministre chargé de la solidarité ;
- un représentant du ministre chargé des anciens combattants ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
- six représentants des bénéficiaires nommés pour trois ans par le ministre chargé de la solidarité.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.