Créé le 14 mars 2003
A l'issue du congé prévu à l'alinéa précédent, l'agent est réintégré dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi de la même catégorie dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Lorsque le congé est pris dans le but de remplir des fonctions en rapport avec les missions de l'établissement, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un organisme français ou étranger chargé de missions d'intérêt général, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte au titre de l'ancienneté lors de la réintégration de l'agent concerné. La commission consultative paritaire en est informée.