Décret n°2003-224 du 7 mars 2003

Article 5

Créé le 14 mars 2003

En dehors des cas où un agent agit en vertu d'une délégation et selon les instructions de la direction générale, il lui est interdit de se prévaloir de sa qualité d'agent de l'établissement et d'engager celui-ci, notamment à l'occasion d'une conférence, d'une communication ou d'une publication, sans en avoir reçu l'autorisation du directeur général.

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En vigueur depuis le vendredi 14 mars 2003

En dehors des cas où un agent agit en vertu d'une délégation et selon les instructions de la direction générale, il lui est interdit de se prévaloir de sa qualité d'agent de l'établissement et d'engager celui-ci, notamment à l'occasion d'une conférence, d'une communication ou d'une publication, sans en avoir reçu l'autorisation du directeur général.