Décret n°2003-169 du 28 février 2003

Article 2

Créé le 2 mars 2003

Les candidats à la délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande doivent remplir les conditions suivantes :
  • satisfaire aux normes d'aptitude physique telles que définies par les textes en vigueur ;
  • être titulaire du certificat général d'opérateur des stations radioélectriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ;
  • être titulaire du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;
  • justifier, le cas échéant, de la navigation requise pour l'obtention du brevet dont les conditions sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la mer ;
  • avoir suivi avec succès une formation dont les conditions et les modalités sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la mer.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015art. 44

En vigueur du dimanche 2 mars 2003 au lundi 31 août 2015

Les candidats à la délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande doivent remplir les conditions suivantes :

satisfaire aux normes d'aptitude physique telles que définies par les textes en vigueur ;

être titulaire du certificat général d'opérateur des stations radioélectriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ;

être titulaire du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;

justifier, le cas échéant, de la navigation requise pour l'obtention du brevet dont les conditions sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la mer ;

avoir suivi avec succès une formation dont les conditions et les modalités sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la mer.