JORF n°1 du 1 janvier 2004

Article 39

Article 39

En cas de réduction de l'effectif, le directeur général établit un plan social de reclassement.

Les agents sont, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, affectés par priorité à un emploi vacant du même niveau, après formation éventuelle.

A défaut, l'opérateur France Travail recherche d'autres modalités de reclassement, le cas échéant après formation, notamment au sein d'établissements publics ou d'organismes liés à l'opérateur France Travail par convention.

En cas d'impossibilité de reclassement dans les formes prévues par le présent article, le licenciement est prononcé.


Historique des versions

Version 4

En cas de réduction de l'effectif, le directeur général établit un plan social de reclassement.

Les agents sont, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, affectés par priorité à un emploi vacant du même niveau, après formation éventuelle.

A défaut, l'opérateur France Travail recherche d'autres modalités de reclassement, le cas échéant après formation, notamment au sein d'établissements publics ou d'organismes liés à l'opérateur France Travail par convention.

En cas d'impossibilité de reclassement dans les formes prévues par le présent article, le licenciement est prononcé.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 20 septembre 2009

En cas de réduction de l'effectif, le directeur général établit un plan social de reclassement .

Les agents sont, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, affectés par priorité à un emploi vacant du même niveau, après formation éventuelle.

A défaut, Pôle emploi recherche d'autres modalités de reclassement, le cas échéant après formation, notamment au sein d'établissements publics ou d'organismes liés à Pôle emploi par convention.

En cas d'impossibilité de reclassement dans les formes prévues par le présent article, le licenciement est prononcé.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

En cas de réduction de l'effectif, le directeur général établit un plan social de reclassement sur lequel il recueille l'avis du comité consultatif paritaire national.

Les agents sont, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, affectés par priorité à un emploi vacant du même niveau, après formation éventuelle.

A défaut, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail recherche d'autres modalités de reclassement, le cas échéant après formation, notamment au sein d'établissements publics ou d'organismes liés à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail par convention.

En cas d'impossibilité de reclassement dans les formes prévues par le présent article, le licenciement est prononcé.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

En cas de réduction de l'effectif, le directeur général établit un plan social de reclassement sur lequel il recueille l'avis du comité consultatif paritaire national.

Les agents sont, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, affectés par priorité à un emploi vacant du même niveau, après formation éventuelle.

A défaut, l'ANPE recherche d'autres modalités de reclassement, le cas échéant après formation, notamment au sein d'établissements publics ou d'organismes liés à l'agence par convention.

En cas d'impossibilité de reclassement dans les formes prévues par le présent article, le licenciement est prononcé.