Article 47
Abrogé depuis le 2009-09-20 par Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 20
Les lauréats des derniers concours externes organisés en application du décret du 29 juin 1990 précité pourront être recrutés pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
| CADRES D'EMPLOIS du concours |NIVEAUX D'EMPLOIS
de recrutement|
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Assistants de gestion | Niveau I bis |
| Conseillers adjoints | Niveau I |
| Conseillers | Niveau II |
| Conseillers principaux | Niveau III |
|Administrateurs de classe normale| Niveau IV B bis |
Les agents recrutés en application des dispositions du décret du 29 juin 1990 précité et en période de stage à la date d'effet du présent décret poursuivent leur stage dans les niveaux d'emplois mentionnés à l'article 3 conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 43 et dans les conditions prévues à l'article 14.
Les agents inscrits sur les listes de promotion au choix ou les lauréats de concours internes en application du décret du 29 juin 1990 précité peuvent être promus pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
|CADRES D'EMPLOIS
de promotion| NIVEAUX D'EMPLOIS de promotion|
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Conseillers adjoints | Niveau I |
| Conseillers | Niveau II |
| Conseillers principaux | Niveau III |
| Administrateurs de classe normale | Niveau IV B bis |
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