JORF n°1 du 1 janvier 2004

Article 47

Article 47

Les lauréats des derniers concours externes organisés en application du décret du 29 juin 1990 précité pourront être recrutés pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

| CADRES D'EMPLOIS du concours |NIVEAUX D'EMPLOIS

de recrutement| |---------------------------------|------------------------------------------| | Assistants de gestion | Niveau I bis | | Conseillers adjoints | Niveau I | | Conseillers | Niveau II | | Conseillers principaux | Niveau III | |Administrateurs de classe normale| Niveau IV B bis | Les agents recrutés en application des dispositions du décret du 29 juin 1990 précité et en période de stage à la date d'effet du présent décret poursuivent leur stage dans les niveaux d'emplois mentionnés à l'article 3 conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 43 et dans les conditions prévues à l'article 14.

Les agents inscrits sur les listes de promotion au choix ou les lauréats de concours internes en application du décret du 29 juin 1990 précité peuvent être promus pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

|CADRES D'EMPLOIS

de promotion| NIVEAUX D'EMPLOIS de promotion| |--------------------------------------|-------------------------------| | Conseillers adjoints | Niveau I | | Conseillers | Niveau II | | Conseillers principaux | Niveau III | | Administrateurs de classe normale | Niveau IV B bis |


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Abrogé le dimanche 20 septembre 2009

Les lauréats des derniers concours externes organisés en application du décret du 29 juin 1990 précité pourront être recrutés pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

CADRES D'EMPLOIS du concours

NIVEAUX D'EMPLOIS

de recrutement

Assistants de gestion

Niveau I bis

Conseillers adjoints

Niveau I

Conseillers

Niveau II

Conseillers principaux

Niveau III

Administrateurs de classe normale

Niveau IV B bis

Les agents recrutés en application des dispositions du décret du 29 juin 1990 précité et en période de stage à la date d'effet du présent décret poursuivent leur stage dans les niveaux d'emplois mentionnés à l'article 3 conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 43 et dans les conditions prévues à l'article 14.

Les agents inscrits sur les listes de promotion au choix ou les lauréats de concours internes en application du décret du 29 juin 1990 précité peuvent être promus pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

CADRES D'EMPLOIS

de promotion

NIVEAUX D'EMPLOIS de promotion

Conseillers adjoints

Niveau I

Conseillers

Niveau II

Conseillers principaux

Niveau III

Administrateurs de classe normale

Niveau IV B bis